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Article R5113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.