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Article R5111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R5111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.