Article R5111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R5111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.