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Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

1. Description :

Ces bordereaux appelés également formulaires comportent d'une part une zone réservée au parieur pour inscrire les données de son pari dans des cases imprimées, d'autre part des zones réservées à l'impression des éléments d'identification du pari lors de son enregistrement ou du paiement ou remboursement du gain auquel il peut donner lieu.

2. Utilisation :

Pour établir son pari, le parieur doit disposer du formulaire correspondant au type de pari choisi et d'un stylo à bille ou feutre, toutes les couleurs étant admises, à l'exception du rouge ou des couleurs approchantes (orange ou violet très vif par exemple).

En s'appuyant sur une surface unie et au moyen d'un stylo à bille ou feutre, le parieur appose des marques sur le formulaire dans les cases correspondant aux stipulations de son pari, notamment le numéro de la réunion, les numéros des chevaux, le nombre de fois l'enjeu minimum.

Ces marques constituées par des traits verticaux, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être faites à l'intérieur des cases pré-imprimées.

3. Enregistrement :

Le parieur, après avoir marqué le formulaire comme indiqué ci-dessus, le remet au préposé pour son enregistrement.

Le formulaire ne doit être ni maculé, ni froissé, ni déchiré.

Le préposé enregistre le formulaire à l'aide d'un appareil spécifique qui contrôle son libellé ainsi que la conformité du pari à la liste officielle des partants.

Il est rappelé, toutefois, que l'enregistrement d'un pari n'engage pas les services du pari mutuel quant à la conformité de ce pari au présent règlement ainsi qu'à l'ensemble des dispositions en vigueur.

L'enregistrement est matérialisé par l'impression immédiate des éléments d'identification du pari à la fois sur le formulaire et sur la bande journal de l'appareil enregistreur. La bande journal constitue l'original.

Ces éléments d'identification sont composés des données caractérisant le pari qui permettent de vérifier que celui-ci a été correctement enregistré. Ils incluent, également, un code de sécurité calculé à partir d'éléments d'identification. Un code confidentiel calculé à partir d'éléments d'identification est imprimé sur le seul formulaire.

En outre, sur la bande journal apparaît le numéro d'identification de l'appareil enregistreur, l'indication et l'heure du début et de la fin de l'enregistrement des paris pour chaque réunion de course.

Ces dernières informations et les éléments d'identification du pari sont imprimés de façon indélébile sur la bande journal conservée par les services du pari mutuel.

Cette impression sur la bande journal constitue la confirmation que le pari dont les références et le détail sont imprimés à la fois sur le formulaire et sur la bande journal a bien été enregistré ce jour-là et pendant cette période d'enregistrement.

Après enregistrement, le formulaire complété est restitué au parieur en qualité de récépissé. Le parieur est tenu de contrôler immédiatement la conformité des éléments imprimés sur le récépissé avec le pari qu'il souhaitait engager, aucune réclamation sur ce point ne pouvant par la suite être prise en considération.

En conséquence, n'est pas opposable par le parieur aux services du pari mutuel toute référence aux marques apposées par lui sur le formulaire, ces marques étant destinées à la communication du pari.

Les paris seront traités et exécutés par les services centralisateurs du pari mutuel conformément aux éléments d'identification imprimés sur la bande journal. Tout pari ne figurant pas sur la bande journal ou tout récépissé dont les éléments d'identification seraient différents de ceux imprimés sur cette bande sera considéré comme sans valeur.

Dans le cas où pour quelque raison que ce soit la bande journal ne parviendrait pas aux services centraliseurs du pari mutuel ou viendrait à disparaître, tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari qui n'a pas été centralisé et traité ou tout récépissé comportant des éléments d'identification d'un pari différent de celui centralisé et traité, ne pourra donner lieu à paiement.

4. Formulaires 3 paris

Les formulaires dénommés "formulaires 3 paris" permettent aux parieurs d'engager, à la fois, un pari Tiercé unitaire, un pari Quarté Plus unitaire et un pari Quinté Plus unitaire en désignant dans un ordre préférentiel cinq chevaux inscrits au programme.

Le "formulaire 3 paris" comprend alors un pari Quinté Plus composé des cinq chevaux désignés, un pari Quarté Plus composé des quatre premiers chevaux désignés et un pari Tiercé composé des trois premiers chevaux désignés.
Chacun de ces paris est traité en application des règles énoncées au titre II du présent règlement.
Les formulaires dénommés "formulaires 3 paris" permettent aux parieurs d'engager, à la fois, un pari Tiercé unitaire, un pari Quarté Plus unitaire et un pari Quinté Plus unitaire en désignant dans un ordre préférentiel cinq chevaux inscrits au programme.
Le "formulaire 3 paris" comprend alors un pari Quinté Plus composé des cinq chevaux désignés, un pari Quarté Plus composé des quatre premiers chevaux désignés et un pari Tiercé composé des trois premiers chevaux désignés.
Chacun de ces paris est traité en application des règles énoncées au titre II du présent règlement.