Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Course reportée. - Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris "par reports" sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.

Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu'elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris "par reports" engagés sur la ou les courses concernées par cette décision s'exécutent comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.