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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.