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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.


Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.


Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.


Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.


18.2. Les responsables des salles d'examens, pour l'épreuve théorique des options " côtière " ou " eaux intérieures ", sont désignés parmi les agents publics des services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, par le service instructeur compétent.

18.3. Le service instructeur peut organiser à titre exceptionnel des sessions d'examen en langues étrangères pour les candidats aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option "côtière" ou de l'option "eaux intérieures". Les modalités pratiques de l'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.