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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Pour obtenir un agrément, l'établissement de formation doit remplir les conditions matérielles suivantes :


a) Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. Les établissements de formation en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d'être exploités jusqu'à la cession à un nouvel exploitant.


b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options " côtière " ou " eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes :


- avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;


- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;


- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre ;


- être doté d'un système de commandes à distance ;


- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;


- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction ;


- être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.


Les bateaux qui ne remplissent pas la condition de longueur minimum mais qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé peuvent continuer d'être utilisés jusqu'au premier renouvellement de l'agrément.


Les bateaux d'une ancienneté supérieure à dix ans qui sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer et qui sont utilisés à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé ne sont soumis à la première visite technique triennale qu'à partir du 1er janvier 2009.


c) Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'extension " grande plaisance eaux intérieures " doit avoir les caractéristiques suivantes :


- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ;


- avoir des caractéristiques techniques permettant la réalisation du programme de formation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;

- être équipé d'un horamètre.


d) Le plan d'eau utilisé pour la formation à la pratique commune aux options " côtière " et " eaux intérieures " doit permettre la réalisation du programme de formation et de l'ensemble des manoeuvres prévues à l'article 3 du présent arrêté. Le service instructeur vérifie si le plan d'eau choisi permet l'accomplissement de l'ensemble de la formation pratique.


e) Pendant les périodes de formation, le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter la mention " Bateau-école " ou " Bateau de formation " visible sur l'ensemble de l'horizon en conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d'identité et se distinguer de toute inscription commerciale.