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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Minimum et maximum d'enjeu. - Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.

Il est d'autre part fixé pour certains types de pari un maximum d'enjeu autorisé par parieur.

Toute violation de cette règle entraîne pour son auteur l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Ces minima et ces maxima sont arrêtés par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré sur l'hippodrome ou en dehors des hippodromes, en pari unitaire ou en formule.

Hors hippodromes, les paris s'enregistrent par multiples entiers de ces minima. Sur les hippodromes, ils s'enregistrent à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses n'étant pas tenues d'ouvrir sur l'hippodrome des guichets au minimum d'enjeu.