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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police)


Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.




Cette nomination peut également bénéficier aux brigadiers-chefs de police ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, vingt-deux ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dont dix ans dans le grade de brigadier-chef.




La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.


Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.




Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.