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Article 86-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 86-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Course reportée. - Si par décision des commissaires une course est reportée, tous les paris "quarté plus" engagés sur cette course sont normalement exécutés.

Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le bureau d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30 le jour où la course reportée est recourue. En aucun cas de nouveaux paris "quarté plus" ne seront enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part.

"Les paris "quarté plus" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue, pour quelque cause que ce soit, sont traités selon les dispositions relatives aux chevaux non partants."