Proportion minimum des rapports "bonus". - Dans le cas d'une arrivée donnant lieu à une seule combinaison de trois chevaux classés aux trois premières places, le rapport net "bonus" ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison "quarté" dans l'ordre inexact ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " quarté " dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées à l'article 86-5, II, paragraphe l, la masse à partager "bonus" est ajoutée à la masse à partager "quarté" dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.
Le nombre de mises sur la combinaison "quarté" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par quatre. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "quarté" payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "bonus" payable.
La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut " bonus ".
Le rapport net payé à la combinaison "quarté" dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à quatre fois le rapport net "bonus".
Le nombre de mises sur cette combinaison "quarté" dans l'ordre inexact multiplié par quatre fois le rapport brut "bonus" constitue la niasse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "quarté" dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "quarté" dans l'ordre inexact.