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Article 86-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 86-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Calcul des rapports. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du montant total des enjeux, on obtient ainsi la masse à partager "quarté plus ".

60 p. 100 de cette masse à partager appelée masse à partager "quarté" sont affectés au calcul des rapports "quarté" ; 40 p. 100 de cette masse appelée masse à partager "bonus" est affectée au calcul des rapports " bonus ".

Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
I. - Rapports " quarté "

1. Cas d'arrivée normale.

"Dans le cas d'une seule permutation dans l'ordre exact d'arrivée et de vingt-trois permutations donnant droit au rapport de base, 25 / 60 de la masse à partager "quarté" est affecté au calcul du rapport dans l'ordre exact ; 35 / 60 de la masse à partager "quarté" est affecté au calcul du rapport dans l'ordre inexact.

Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact pour donner le rapport brut dans l'ordre exact et du nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact pour donner le rapport brut de base, sous réserve des dispositions de l'article 86-6 ci-dessous.

2. Cas d'arrivée "dead heat"

a) Dans le cas de "dead heat" à la première place de quatre chevaux ou plus, le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "quarté". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable, chacune de celles-ci regroupant les vingt-quatre permutations des quatre chevaux entrant dans la combinaison. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts à payer pour chacune des combinaisons "quarté" payables.

b) Dans les autres cas de "dead heat", le total des mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager "quarté". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent.

25 / 60 de chacune de ces parties est affecté aux permutations dans l'ordre exact ; 35 / 60 est affecté aux permutations dans un ordre inexact.

Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations correspondantes. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer, sous réserve des dispositions de l'article 86-6 ci-dessous.

3. - Rapport minimum dans l'ordre inexact.

a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport dans l'ordre inexact inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact est obtenue en défaquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 F des mises dans l'ordre inexact.

b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 86-6 ci-dessous ne sont pas applicables.

II. - Rapport "bonus"

1. Cas d'arrivée normale.

Dans le cas d'une seule combinaison payable au rapport "bonus", la masse à partager "bonus" est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable y compris, le cas échéant, celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 86-4 ci-dessus.

2. Cas d'arrivée "dead heat".

Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons, y compris, le cas échéant, sur celles résultant de l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 86-4 ci-dessus est retiré de la masse à partager "bonus". Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent ; chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

3. - Rapport minimum bonus.

a) Si l'application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus conduit à un rapport bonus inférieur à 1,10 F, la masse à partager affectée au calcul du rapport "quarté" dans l'ordre exact est obtenue en défaquant de la masse à partager totale le montant des paiements à 1,10 F des mises bonus.

b) Dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus les dispositions de l'article 86-7 ci-dessous ne sont pas applicables.