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Article 217-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Guides médicaux


Tout navire pratiquant une navigation de 1re, 2e ou 3e catégorie doit être pourvu du guide médical de bord agréé par le ministre chargé de la mer.
Si le navire transporte des marchandises dangereuses, il doit être pourvu, en outre, de la dernière édition du guide O.M.I. des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accident dû à ces marchandises (G.S.M.U.).

A bord de tout navire pratiquant une navigation de 4e ou 5e catégorie, chaque médicament, matériel médical ou antidote composant la dotation médicale doit être accompagné de la notice du fabricant.