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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon terminal de leur grade.

Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.