I. - Lorsque le montant de la remise compensatoire obtenu conformément aux articles 1er à 5 du décret du 13 février 2006 susvisé est :
1. Supérieur au total des acomptes visés à l'article 2, la différence est versée au débitant au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année en cours ;
2. Inférieur au total des acomptes visés à l'article 2, la procédure suivante est applicable :
a) Quand le montant dû par le débitant est inférieur au montant total des acomptes de l'année en cours, il est prélevé sur les acomptes. Dans ce cas, chaque acompte mensuel de l'année en cours est égal à un douzième d'un montant correspondant à 70 % de la remise compensatoire due au titre de l'année précédente minoré du trop-perçu versé au débitant au titre des acomptes de l'année n - 1 ;
b) Quand le montant dû par le débitant est supérieur au montant total des acomptes de l'année en cours, la somme excédant les acomptes est acquittée auprès du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année en cours. Dans ce cas, aucun acompte n'est versé au débitant au titre de l'année en cours.
II. - Lorsque aucune remise compensatoire n'est due au titre de l'année écoulée et que des acomptes ont été versés conformément à l'article 2, le débitant doit rembourser au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année en cours, au receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, le montant total des acomptes ainsi versés. Aucun acompte n'est versé au débitant l'année en cours.