Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :
1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :
a) Les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;
b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;
c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;
d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;
e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;
f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;
g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;
h) Le Centre national de ressources de la douleur ;
i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;
-l'Observatoire national de la fin de vie ;
-les centres de coordination des soins en cancérologie.
2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :
a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;
b) Les équipes mobiles de gériatrie ;
c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;
d) Les équipes de cancérologie pédiatrique.
3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :
a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;
b) Le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 du code de la santé publique ;
c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.
4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :
a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;
b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;
c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.
5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :
― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.
6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :
― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :
― les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.
8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :
a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
b) La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
c) Les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.
9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :
a) Les consultations mémoire ;
b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;
c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;
d) Les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;
e) Les consultations hospitalières de génétique ;
f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;
g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;
h) Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie.
10° Au titre de l'aide médicale urgente :
a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;
b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;
c) Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en œuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes.