La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 14 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est de trente minutes.
Cette épreuve comporte :
1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans son dossier ;
2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités supérieures d'encadrement et d'animation.