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Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Les gendarmes placés en position de détachement en application de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.