L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.
Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte.
Les paris enregistrés au pari mutuel urbain par téléphone, par Minitel ou par correspondance ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé.
Pour être valable, le récépissé doit comporter une référence ou un code permettant d'identifier : la journée, le numéro de l'épreuve, les numéros des chevaux composant le pari, le type de pari, le montant de l'enjeu et pour les paris de combinaison, le type de formule.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet.
Dans certains cas, les parieurs doivent utiliser des bordereaux spéciaux préalablement établis par eux-mêmes sous leur responsabilité exclusive, dont un volet leur est remis après validation à titre de récépissé.
Les modalités d'utilisation de ces divers types de bordereaux sont précisées dans les articles 109 à 116 du présent arrêté.
En règle générale, tout bordereau spécial incorrectement établi ou qui donne lieu à une ambiguïté d'interprétation sur l'une quelconque des informations qui le composent est exécuté d'une manière telle que le parieur ne puisse tirer avantage de son erreur au détriment de l'ensemble des autres parieurs.
En particulier, tout bordereau spécial dont les inscriptions ou encoches sont à cheval sur deux numéros, tout récépissé même validé comportant au moment du paiement des inscriptions ou encoches superflues, omises ou erronées, soit pour les chevaux désignés, soit pour la nature du pari ou pour le numéro de l'épreuve, tout récépissé déchiré, collé, surchargé, gratté, gommé ou maculé au point de rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué n'est ni réglé, ni remboursé. Toute altération ou falsification peut donner lieu à des poursuites contre la personne qui le présente au paiement. Les dispositions de l'article 8 sont applicables dans ces circonstances.