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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

a) Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "trio urbain" peuvent être organisés.

Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les agences du P.M.U., les points P.MU., les agences par téléphone du matin et les agences par correspondance.

Un pari trio urbain consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Sauf dispositions particulières concernant les courses reportées, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris "jumelé" par des références aux paris "couplé gagnant".

Un pari "trio urbain" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.

b) Course reportée :

Si, par décision des commissaires, une course sur laquelle fonctionne le pari "trio urbain" est reportée, tous les paris "trio urbain" sur cette course sont normalement exécutés, à condition que cette course soit recourue le même jour.

Si la course est reportée à une autre date, les parieurs qui le désirent peuvent obtenir l'annulation et le remboursement total des paris enregistrés, à condition d'en informer le poste d'enregistrement où ils les avaient primitivement engagés, au plus tard à 11 h 30, le jour où la course reportée est recourue.

En aucun cas de nouveaux paris "trio urbain" ne sont enregistrés sur l'épreuve reportée. Les paris maintenus sur celle-ci sont exécutés sur les chevaux y prenant part. Les paris "trio urbain" comportant des chevaux ne participant pas à la course recourue pour quelque cause que ce soit sont traités selon les dispositions ci-dessus relatives aux chevaux non partants.