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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un pari "par reports" est constitué par une succession de paris "simple", soit "gagnant", soit "placé" dans plusieurs courses consécutives ou non d'une même réunion, le gain ou le remboursement provenant du premier pari se reportant en totalité sur le pari suivant.

Toutefois, les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque pari, s'ils désirent reporter la totalité, la moitié ou une partie, jusqu'à une somme maximum précisée, du gain ou du remboursement résultant de ce pari. Dans le cas d'un report par moitié, la somme reportée est arrondie au multiple supérieur du minimum d'enjeu. Tout reliquat de gain ou remboursement inférieur au minimum d'enjeu, non reporté, est définitivement acquis au parieur.

L'enjeu initial, de même que le report d'un gain ou d'un remboursement, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.

Ces paris sont acceptés exclusivement dans les points d'enregistrement du pari mutuel urbain.