Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés :
- soit aux guichets des hippodromes ayant fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre de l'agriculture ;
- soit dans les postes d'enregistrement ouverts dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture et dont les titulaires ont reçu du pari mutuel urbain l'autorisation d'enregistrer les paris.
- soit dans les postes d'enregistrement dont les titulaires ont reçu l'autorisation d'enregistrer les paris par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les modalités particulières à chaque poste d'enregistrement ou service du pari mutuel urbain sont définies aux articles 96 à 108 du présent arrêté et portées à la connaissance du public dans chacun de ces établissements.
Certaines sociétés peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire.