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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Formules. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris 2 sur 4 soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites combinées et champ.

a) Les formules combinées :

Elles englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.

Si le parieur désigne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1)

___________

2

paris 2 sur 4 ;

b) Les formules champ d'un cheval :

Les formules champ total d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants.

Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le champ total englobe (N - I) paris 2 sur 4.

Les valeurs des formules champ total sont déterminées dès qu'est connu le nombre des chevaux figurant sur la liste officielle du pari mutuel urbain. Ces valeurs ne peuvent plus être modifiées même si, avant le départ de la course, certains chevaux sont retirés.
Les formules champ partiel d'un cheval englobent l'ensemble des paris 2 sur 4 combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. Si cette sélection comporte P chevaux, le champ partiel englobe P paris 2 sur 4.

c) Ceux des paris, englobés dans une formule, qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course, sont traités selon les dispositions de l'article 52 ci-dessus.