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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Certaines sociétés de courses autorisées par le ministère de l'agriculture peuvent organiser, des paris de combinaison à quatre chevaux dénommés paris "quartet". Ils sont soumis aux dispositions des articles 76 à 85. Toutefois, les références au pari "couplé gagnant" sont remplacées par des références au pari "jumelé".

Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, l'organisation de paris "quartés plus " sur une épreuve entraîne l'impossibilité pour la société organisatrice d'enregistrer sur la même course des paris "quartet".

Si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "quartet" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés.