Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux organisées par des sociétés habilitées à cet effet par le ministre de l'agriculture sur des hippodromes ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture, le déroulement des épreuves étant régi par les divers codes des courses.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire.