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Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelé course par course" peuvent être enregistrés.

Ces paris sont recueillis exclusivement dans les agences visées à l'article 98 du présent règlement.

Un pari "jumelé course par course" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 34 à 40 ci-dessus.