I. ― Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 13, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au II de l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous. Toutefois, lorsque la pension est calculée sur un grade à service discontinu, le minimum de la pension d'ancienneté est égal à 90 % du traitement fixe, de la part de prime de fin d'année et de la prime de travail soumise à retenue pour la retraite d'un agent en début de carrière appartenant au grade dont il est fait état pour le calcul de la pension.
II. ― Lorsqu'il est procédé à la liquidation de la pension de réforme visée à l'article 2, le montant de celle-ci ne peut être inférieur au minimum défini au IV ci-dessous, réduit dans le rapport à vingt-cinq ans de la durée des services valables pour la retraite et des bénéfices de campagne, ce rapport ne pouvant être supérieur à l'unité, ni descendre au-dessous de 1/5.
En outre, lorsque l'agent, au moment de sa réforme présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension liquidée ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération de base mentionnée à l'article 14.
III. ― Les agents pour lesquels le droit à la retraite normale est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et les agents du service commercial des trains bénéficient, lorsqu'ils comptent au moins cinquante ans d'âge et vingt années de services valables pour la retraite et remplissent au point de vue de l'inaptitude les conditions prévues à l'article 2, d'une pension de réforme liquidée sur la base de vingt-cinq années de services valables pour la retraite. Dans ce cas, le minimum de cette pension de réforme est le minimum de pension d'ancienneté sans réduction.
IV. - Le montant du minimum de pension est égal à 1 215,64 euros par mois à partir du 1er octobre 2014. Le montant du minimum de pension est revalorisé dans les conditions définies à l'article 30.
Le minimum est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, si celui-ci est plus élevé, le montant du minimum résultant du premier alinéa du présent IV ou, le cas échéant, du I du présent article.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum. Ne peuvent bénéficier du minimum que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.