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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I. - L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cinquante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;

2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;

3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;

4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;

5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.

II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 15.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 12.

III.-Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.