I. ― Les pensions attribuées en application du présent décret sont payables mensuellement à terme échu, quelle que soit la date de leur concession.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
II. ― Les calculs d'arrérages des pensions et de leurs accessoires sont effectués par référence à une année de douze mois de trente jours.
III. ― En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé.
Le paiement de la pension aux ayants droit prend effet du premier jour du mois suivant.
IV. ― Les arrérages restant dus au décès du titulaire de la pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires et créanciers.
Dans ce cas, le conjoint survivant est dispensé de caution et d'emploi, sauf pour lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
V. ― La restitution des sommes indûment payées ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par la caisse de retraites du personnel de la régie.