I. - A. - Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° de l'article 6 :
1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ;
2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.
B. - Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie.
II. ― Les dispositions du I ne peuvent avoir pour effet d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à pension en dessous de cinquante-deux ans pour un assuré ayant occupé un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret, ni en dessous de cinquante-sept ans pour un assuré ayant occupé un emploi de première ou de deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.