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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la détermination du nombre de voix des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la détermination du nombre de voix des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie)


Le nombre de voix dont disposent les présidents de chambre de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale des chambres françaises de commerce et d'industrie, établi au prorata du poids économique de leur chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, est déterminé comme suit :

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
de commerce et d'industrie de région

NOMBRE DE VOIX

Alsace

4,33

Aquitaine

6,11

Auvergne

2,45

Basse-Normandie

3,00

Bourgogne

3,19

Bretagne

5,62

Centre

4,95

Champagne-Ardenne

2,45

Corse

0,64

Franche-Comté

2,31

Guadeloupe

0,86

Guyane

0,27

Haute-Normandie

4,19

Ile-de-France

32,43

Languedoc-Roussillon

4,80

Limousin

1,18

Lorraine

4,41

Martinique

0,70

Midi-Pyrénées

5,43

Nord-Pas-de-Calais

7,91

Provence-Alpes-Côte d'Azur

10,54

Pays de la Loire

6,82

Picardie

3,43

Poitou-Charentes

2,94

Réunion

1,14

Rhône-Alpes

14,90