I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
― à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;
― à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;
― à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;
― à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;
― à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;
― à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971.
2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
3° La durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables pour la retraite de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er est abaissée :
― à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° avant le 1er janvier 2017 ;
― à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2017 ;
― à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2018 ;
― à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2019 ;
― à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2020 ;
― à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2021.
4° La durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée d'affiliation de quinze ans, appréciée dans les conditions définies au II du même article, avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er est abaissée :
― à quinze ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
― à seize ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2021.
5° Par dérogation, les 3° et 4° du présent I ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans et, le cas échéant, la durée d'affiliation de quinze ans mentionnées auxdits 3° et 4° avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe 3, soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.
II. ― 1° L'âge de cinquante ans mentionné au dernier alinéa de l'article 2, aux premier et quatrième alinéas du 1° de l'article 9, au quatrième alinéa de l'article 10, aux c et d du 5° du I et au premier alinéa du III de l'article 14 et au III de l'article 15, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.
2° L'âge de cinquante-cinq ans mentionné au b du 5° du I de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 2° du I du présent article.
3° La durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au quatrième alinéa du 1° de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre la durée d'affiliation de dix-sept ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 4° du I du présent article.
III. ― 1° Les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au II de l'article 3.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
3° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
IV. ― L'âge de soixante-deux ans mentionné au II de l'article 13 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
V. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article 15, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 et au II de l'article 35, est minoré pour l'application du premier alinéa du I de l'article 15 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE |
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT |
2017 |
9 trimestres |
2018 |
7 trimestres |
2019 |
5 trimestres |
2020 |
3 trimestres |
2021 |
1 trimestre |