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Article A761-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A761-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.

S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :

- un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;

- les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;

- le règlement intérieur du marché ;

- les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;

- les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.

La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.