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Article R5431-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5431-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La récidive de l'infraction prévue à l'article R. 5431-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.