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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :


1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer


et


2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer


ou


3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective


ou


4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.


Les candidats doivent en outre justifier de l'une des trois formations suivantes :


1° Formation de familiarisation en matière de sécurité et, s'il y a lieu, formation de familiarisation en matière de sûreté, délivrées conformément à l'annexe du présent arrêté ; ou


2° Formation délivrée conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises de transport maritime ; ou


3° Certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé.