Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)
Les caractéristiques des logements mentionnées à l'article R. 372-2 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par type ainsi qu'il suit :
TYPE
COMPOSITION DES LOGEMENTS
SURFACE HABITABLE minimale en m²
I
Une pièce principale + sanitaires (lavabo, douche, WC) + rangements
16
I bis
Une pièce principale + cuisine + sanitaires + rangements
30
II
Deux pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
46
III
Trois pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
56
IV
Quatre pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
66
V
Cinq pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
76
VI
Six pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements
86
Par pièce supplémentaire
10
En cas d'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 %. La surface habitable (S) de chaque logement est égale à la somme de la surface habitable intérieure du logement et de la surface de la varangue ou terrasse couverte éventuelle, dans la limite de 14 mètres carrés, sous réserve que cette varangue ou terrasse couverte ait les caractéristiques minimales suivantes : ― surface fermée sur deux côtés, d'au moins 12 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres ; ― surface fermée sur trois côtés, d'au moins 9 mètres carrés, et dont la plus petite dimension est supérieure à 2 mètres. Doit être considérée comme pièce principale toute pièce, autre que les aires de service et de circulation, disposant d'un accès à partir des circulations ou de la salle de séjour, d'un éclairage naturel et d'une aération qui lui sont propres. L'absence d'une cloison entre la salle de séjour et une autre pièce est tolérée à condition que la pièce unique bénéficie d'une surface au moins égale à 27 mètres carrés et puisse être séparée en deux pièces répondant chacune aux critères définis à l'alinéa précédent.