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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Peuvent présenter leur candidature les personnels de direction régis par les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et répondant aux conditions fixées par la section 2 du chapitre II, relative à l'accès direct au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ou le chapitre VI, relatif au détachement et à l'intégration, du même décret et des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.
Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 24 du décret du 26 décembre 2007 susvisé au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.