Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception, d'une part, des établissements figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et, d'autre part, des centres hospitaliers régionaux ou universitaires.
Peuvent présenter leur candidature aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du même décret ainsi que, en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les conditions de l'article 7 du même décret, les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires.

Peuvent présenter leur candidature aux emplois autres que fonctionnels de directeur ou de secrétaire général mentionnés à l'article 3 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé les personnels de direction régis par les dispositions du même décret, les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et répondant aux conditions fixées par les sections I, relative au détachement et à l'intégration, ou II, relative au tour extérieur, du chapitre II du même décret, ainsi que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.
Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.