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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.


Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.


Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er comprend :


1° Le directeur général de l'offre de soins ;


2° Un représentant de la direction générale de l'action sociale ;


3° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;


4° Le directeur général du Centre national de gestion ;


5° Un représentant du Centre national de gestion ;


6° Un représentant du corps des directeurs d'hôpital désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;


7° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné, désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.


Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.


La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :


― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;


― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.


Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.


Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.