1° Tout jeune verger fait l'objet d'au moins deux passages de prospection par an.
2° Tout végétal situé en zone focale fait l'objet d'au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %.
3° Toute parcelle située en zone de sécurité fait l'objet d'au moins un passage de prospection par an.
4° Toute parcelle non visée par les dispositions du 1°, 2° et 3° fait l'objet d'au moins un passage de prospection tous les six ans.
Les dispositions du présent article peuvent être renforcées localement par arrêté préfectoral sur la base d'une analyse de risques.
Pour répondre à ces obligations, toute personne qui possède ou cultive une parcelle située dans l'une des communes mentionnées à l'article 5 peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.