Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire visée au II de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, en informe le service régional chargé de la protection des végétaux, au plus tard le 1er avril pour une plantation prévue à l'automne de la même année ou à l'hiver suivant, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service régional chargé de la protection des végétaux.