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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. ― Les dispositions issues de l'article 5, du 3° de l'article 7, de l'article 9 et des 2° et 3° de l'article 10 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les dispositions issues de l'article 12 du présent décret ainsi que celles du V de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé issues de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu du I de l'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.