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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Cas de bordereaux incorrectement établis. - Les paris sont exécutés d'après les inscriptions et encoches figurant sur l'exemplaire original "opérations" (volet A).

Pour être correct, un bordereau doit comporter simultanément sur les volets A, B et C, l'indication précises et identique des chevaux désignés en nombre correspondant au mode de pari choisi, ainsi que l'inscription du montant du pari et l'encochage exact et à fond aussi bien des cases des chevaux désignés que celles correspondant à la nature du pari et si nécessaire, au numéro de l'épreuve.

Les paris sont exécutés dans le mode de pari correspondant au type de bordereau utilisé.

Tout pari dont l'exemplaire présenté par le parieur n'est pas identique à l'exemplaire original "opérations" ne peut donner lieu à un paiement.

1. Erreurs d'inscription sur la grille :

Sous réserve des dispositions particulières énoncées au paragraphe 3 ci-dessous concernant les erreurs d'encochage, il est précisé que :

a) Aucun bordereau comportant un ou plusieurs chevaux n'ayant à aucun moment figuré sur la liste officielle des partants ou sur le programme officiel ne peut donner lieu au remboursement des paris comportant ce ou ces chevaux.

b) Tout pari dont la grille ne comporte aucune inscription de même que tout pari comportant donnant lieu à ambiguïté de lecture quant aux chevaux choisis portant sur l'arrivée, ne peut être payé, ni remboursé.

c) Toute inscription illisible ou donnant lieu à ambiguïté de lecture quant à l'ordre préférentiel des chevaux choisis est regardée comme indiquant un ordre différent de celui de l'arrivée pour les chevaux concernés.

d) Les paris dans lesquels le parieur doit stipuler l'ordre relatif d'arrivée des chevaux choisis soit en paris ordinaires, soit en formules combinées simplifiées et qui comportent les chevaux de l'arrivée,, sont exécutés en fonction de l'ordre numérique croissant des chiffres précisant l'ordre préférentiel des chevaux choisis. Tous les paris sont exécutés en fonction des inscriptions portées dans les seules cases correspondant aux chevaux composant l'arrivée.

Tout bordereau dont les chiffres précisant l'ordre préférentiel comporte une répétition portant sur deux au moins des chevaux de l'arrivée, est regardé comme indiquant un ordre différent de celui de l'arrivée pour les chevaux concernés.

2. Erreurs d'inscription du montant du pari :

Sous réserve des dispositions particulières précisées au paragraphe 3 ci-dessous concernant les erreurs d'encochage :

a) Tout bordereau ne comportant aucune indication du montant du pari est exécuté au minimum de base.

b) Tout bordereau dont le montant du pari ne correspond pas à un multiple entier du minimum de base de la formule considérée est exécuté sur la base du premier multiple entier inférieur couvert par la somme indiquée sur le bordereau. L'excédent est remboursé au parieur. Sont notamment remboursés les bordereaux dont l'enjeu indiqué est inférieur au minimum de base de la formule considérée.

c) Tout bordereau dont les chevaux sont désignés sur la grille par des croix, mais dont la recette est inférieure à la valeur de base de la formule complète est exécuté en formule simplifiée à concurrence du nombre de fois couvert par l'enjeu indiqué, même si ce bordereau comporte l'encoche correspondant à un pari en formule complète. S'il comporte les chevaux de l'arrivée, il est réglé au rapport correspondant à un ordre différent de celui de l'arrivée.

d) Toutefois, si par suite des stipulations énoncées au paragraphe c) ci-dessus une formule "champ d'un cheval de base" est exécutée en combinaison simplifiée, le cheval de base est considéré comme premier cheval, même s'il a été désigné par une croix.

3. Erreurs d'encochage :

a) Tout bordereau comportant la désignation sur la grille des chevaux de l'arrivée, mais dont l'encochage obligatoire, aussi bien sur le bord supérieur que sur l'un ou l'autre des bords latéraux est erroné, omis, incomplet, à cheval sur deux cases, ou qui comporte des encoches superflues, n'ayant de ce fait pu être sélectionné au tri, ni par conséquent être inclus parmi les payables dans les calculs de répartition, n'est ni payé, ni remboursé, que l'erreur ou l'omission d'encochage se soit produite sur les trois volets ou sur le seul volet A.

b) Omission du numéro de l'épreuve :

Lorsque le numéro de l'épreuve doit être précisé, le pari est remboursé s'il comporte plusieurs encoches, aucune encoche ou une encoche à cheval sur deux emplacements dans la zone réservée à la désignation de l'épreuve, à moins que la recette indiquée ou les numéros des chevaux stipulés par le parieur ne permettent de lever l'ambigüité concernant le numéro de l'épreuve.

c) Type de bordereau et nombre de chevaux désignés :

Si par suite d'une erreur dans le choix du bordereau utilisé ou d'une erreur d'encochage quant au nombre de chevaux désignés, un bordereau ne peut être exécuté d'une manière convenant au type de formule choisie, ce bordereau ne pouvant être sélectionné au tri, n'est ni réglé, ni remboursé.