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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Enregistrement. - Le parieur présente le bordereau spécial ainsi établi au préposé à l'enregistrement qui, après encaissement de l'enjeu correspondant, enregistre le bordereau spécial en l'oblitérant et remet un volet à titre de récépissé au parieur.

L'enregistrement d'un pari n'engage en aucune manière les services du pari mutuel quant à la validité du pari enregistré et notamment sa conformité aux dispositions du présent règlement.

Tout bordereau spécial ainsi enregistré ne doit être ni modifié, ni surchargé ultérieurement.

Le parieur est seul et pleinement responsable de la conservation, de la confidentialité et de l'utilisation du bordereau enregistré.

Tout bordereau spécial non enregistré est sans valeur.