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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


a) Dans certains cas, les paris sont enregistrés au moyen de bordereaux spéciaux, préalablement établis par les parieurs eux-mêmes.

b) Le parieur se procure dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain ou aux guichets de l'hippodrome selon le cas, le type de bordereau spécial considéré et le matériel éventuellement nécessaire à son utilisation.

c) Le parieur effectue les opérations d'établissement du pari selon les modalités particulières pour l'utilisation du type de bordereau spécial considéré. Ces modalités sont affichées dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes.