Articles

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Cas particuliers. - a) En cas de "dead heat", lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois, premiers chevaux classés, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "trio" sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.

b) Course reportée

Si par décision des commissaires une course sur laquelle fonctionne le pari "trio" est reportée, tous les paris "trio" sur cette course sont exécutés, à condition que cette course soit recourue le même jour.

Aucun pari "trio" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue.

Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "trio" sont remboursés.

c) Si une course sur laquelle fonctionne le pari "trio" comporte un ou plusieurs chevaux non partants et si, dans cette course, le pari "jumelé" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 65 (§ a) ci-dessus pour la combinaison, ou, en cas de "dead heat" pour chaque combinaison, de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "trio" comportant les mêmes deux chevaux ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "trio" comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "trio". Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 65 (§ e).