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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "trio" peuvent être organisés.

Ces paris sont des paris spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain.

Un pari "trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au pari "couplé gagnant" par des références au pari "jumelé" et les références au rapport "tiercé" de base par des références au rapport "trio".

Un pari "trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.