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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (articles 109 et suivants) :

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le numéro d'un des chevaux désignés portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé.

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu.

Tout récépissé d'un pari "tiercé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.