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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Chevaux non partants. - a) Sont remboursées les combinaisons "tiercé" dont les trois chevaux n'ont pas pris part à la course ;

b) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte deux chevaux non-partants parmi les trois chevaux désignés, le pari est traité comme un pari "simple gagnant" sur le troisième cheval. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ce cheval soit classé premier à l'arrivée de la course.

En aucun cas un rapport spécial n'est réglé aux combinaisons comportant deux chevaux non-partants et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premier.

c) Lorsqu'une combinaison "tiercé" comporte un cheval non partant parmi les trois chevaux désignés, le pari correspondant est traité comme un pari "couplé gagnant" sur les deux chevaux ayant participé à la course. Il est réglé à un rapport spécial défini à l'article 65 ci-dessous, sous réserve que ces deux chevaux aient été classés aux deux premières places de l'épreuve.

d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total de deux chevaux de base" dont les deux chevaux de base sont non partants, ni aux formules "champ total d'un cheval de base" dont le cheval de base est non partant. Dans ces cas les formules correspondantes sont remboursées.