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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super jumelé" peuvent être organisés.

Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 49 à 57. Toutefois, les références au pari "couplé" sont remplacées par des références au pari "jumelé" et les références au pari "super-couplé" sont remplacées par des références au pari "super jumelé".

Par dérogation au paragraphe d de l'article 57, si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "super-jumelé" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés.